Fonction publique Hospitalière : Actualités récentes

[publié le 19/10/2018]

Facturation de consultations de psychologue à l'hôpital

 

Il est de plus en plus fréquent que les consultations de psychologue soient facturées directement au patient sans que celui-ci puisse bénéficier d'un remboursement par l'assurance maladie, faute de codification des actes des psychologues.

La ministre des Solidarités et de la santé répond à une question écrite[1] du député Joaquim Pueyo que les consultations de psychologues, qui ne sauraient être considérées comme des prestations pour « exigence particulière du patient, sans fondement médical » ne peuvent être facturées au patient par des établissements de santé.

La question :

« M. Joaquim Pueyo interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur au sujet de la facturation de consultations de psychologie à l'hôpital. Dans le cadre de la tarification à l'activité (T2A) un dispositif de facturation individuelle des établissements de santé (FIDES) a été expérimenté puis généralisé en 2013. Ce dispositif prévoit l'établissement de factures individuelles pour les consultations et séjours hospitaliers dont bénéficient les patients, factures transmises aux caisses d'assurance maladie. De ce fait, il est de plus en plus fréquent que les consultations de psychologue soient facturées directement au patient sans que celui-ci puisse bénéficier d'un remboursement par l'assurance maladie, faute de codification des actes des psychologues. Ces consultations restent ainsi à la charge du patient, alors même qu'il se trouve suivi par le service public hospitalier. Interrogé par le syndicat national des psychologues en 2009, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a indiqué que les actes des psychologues restaient à la charge des établissements, comme ceux d'autres professions non tarifées. Les psychologues apportant leur spécificité dans la prise en charge globale du patient, ce dispositif de facturation de leurs actes pénalise leurs destinataires et crée une inégalité dans l'accès aux soins au sein de l'hôpital public. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin que les patients se trouvent à égalité dans l'accès aux soins. »

La réponse de la Ministre :

« Les règles qui régissent les prestations réalisées au sein des établissements de santé précisent que seules peuvent donner lieu à facturation par les établissements les prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie. En revanche, les catégories de prestations pour exigences particulières des patients, sans fondement médical, peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces prestations pour exigence particulière sont limitativement fixées par l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les consultations et actes qui ne seraient répertoriées ni à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ni à la classification commune des actes médicaux (CCAM) et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, ne peuvent être facturés au patient par des établissements de santé. C'est notamment le cas des consultations de psychologues, qui ne sauraient être considérées comme des prestations pour « exigence particulière du patient, sans fondement médical ». Conscient de la question de la valorisation en établissement de santé des interventions de ces professionnels, le plus souvent réalisées dans le cadre de prises en charge coordonnées et pluridisciplinaires de patients atteints de pathologies chroniques, le gouvernement a créé en 2017 une nouvelle prestation hospitalière : la prestation intermédiaire. L'article L. 162-22-6-1 du code de la sécurité sociale permet ainsi, à travers la création d'un forfait, de rémunérer l'établissement de santé pour l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels, notamment des psychologues, diététiciens, assistants socio-éducatifs… Cette nouvelle modalité de financement, à ce jour limitée à la prise en charge de certaines pathologies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, pathologies rhumatismales) mais qui a vocation à être élargie à d'autres types de pathologies, permet ainsi de mieux valoriser l'activité de ces personnels soignants ou socio-éducatifs réalisée en établissement de santé. »[2]



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